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CONSTITUTION DU ROYAUME DU MAROC _PARTIE 2

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Article 81

Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.

Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants.

Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.

Article 82

L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par son Bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé.

Une journée par mois au moins est réservée à l’examen des propositions de loi dont celles de l’Opposition.

Article 83

Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

La Chambre concernée peut s’opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.

Article 84

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.

La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres , la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres.

Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis.

La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné.

Le vote ne peut avoir lieu qu’à la majorité absolue des membres présents, lorsqu’il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.

Article 85

Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération par la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l’article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité des membres présents de ladite Chambre.

Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’un projet ou d’une proposition de loi organique relatifs à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales ou les affaires sociales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre.

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.

Article 86

Les lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumises pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.
Titre V

Du pouvoir exécutif

Article 87

Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des Secrétaires d’Etat.

Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l’organisation et la conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l’expédition, par le gouvernement sortant, des affaires courantes.

Article 88

Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer.

Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.

Ce programme fait l’objet d’un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d’un vote à la Chambre des Représentants.

Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, exprimée par le vote de la majorité absolue des membres composant ladite Chambre, en faveur du programme du Gouvernement.

Article 89

Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en Œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise l’action des entreprises et établissements publics.

Article 90

Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 91

Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution.

Il peut déléguer ce pouvoir.

Article 92

Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du Gouvernement délibère :
# de la politique générale de l’Etat avant sa présentation en Conseil des ministres,
# des politiques publiques,
# des politiques sectorielles,
# de l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants,
# des questions d’actualité liées aux droits de l’Homme et à l’ordre public,
# des projets de loi, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des Représentants, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution,
# des décrets-lois,
# des projets de décrets réglementaires,
# des projets de décrets visés aux articles 65 (2ème alinéa), 66 et 70 (3ème alinéa) de la présente Constitution,
# des conventions internationales avant leur soumission au Conseil des ministres,
# de la nomination des secrétaires généraux et des directeurs centraux des administrations publiques, des présidents d’universités, des doyens et des directeurs des écoles et instituts supérieurs.

La loi organique prévue à l’article 49 de la présente Constitution peut compléter la liste des fonctions à pourvoir en Conseil de Gouvernement, et déterminer les principes et critères de nomination à ces fonctions, notamment ceux d’égalité des chances, de mérite, de compétence et de transparence.

Le Chef du Gouvernement informe le Roi des conclusions des délibérations du Conseil de Gouvernement.

Article 93

Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en Œuvre de la politique du gouvernement.

Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte en Conseil de Gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux Secrétaires d’Etat.

Article 94

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité.
Titre VI

Des rapports entre les pouvoirs

Des rapports entre le Roi et le Pouvoir législatif

Article 95

Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu’il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. La demande d’une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.

Article 96

Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l’une d’elles seulement.

La dissolution a lieu après message adressé par le Roi à la Nation.

Article 97

L’élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.

Article 98

Lorsqu’une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l’être qu’un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des Représentants nouvellement élue.

Article 99

La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l’article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi au Parlement. Des rapports entre les Pouvoirs législatif et exécutif.

Article 100

Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question.

Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement.

Article 101

Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques.

Article 102

Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres dont ils relèvent.

Article 103

Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

Article 104

Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le président de la cour constitutionnelle.

Le Chef du gouvernement présente devant la Chambre des Représentants une déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de cette décision.

Article 105

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n’est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du gouvernement. Lorsque le gouvernement est censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de cette Chambre n’est recevable pendant un délai d’un an.

Article 106

La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d’une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée, trois jours francs après son dépôt, que par la majorité absolue des membres de cette Chambre.

Le texte de la motion d’interpellation est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Chef du Gouvernement qui dispose d’un délai de six jours pour présenter devant cette Chambre la réponse du gouvernement. Celle-ci est suivie d’un débat sans vote.
Titre VII

Du pouvoir judiciaire

De l’indépendance de la justice

Article 107

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 108

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 109

Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité, constitue une faute professionnelle grave, sans préjudice des conséquences judiciaires éventuelles.

La loi sanctionne toute personne qui tente d’influencer le juge de manière illicite.

Article 110

Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l’application du droit et doivent se conformer aux instructions écrites émanant de l’autorité hiérarchique.

Article 111

Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire. Ils peuvent appartenir à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d’impartialité et d’indépendance et dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales.

Article 112

Le statut des magistrats est fixé par une loi organique. Du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Article 113

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline.

A son initiative, il élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, et présente des recommandations appropriées en la matière.

A la demande du Roi, du Gouvernement ou du Parlement, le Conseil émet des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.

Article 114

Les décisions individuelles du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume.

Article 115

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est présidé par le Roi. Il se compose :.
# du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué,
# du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation,
# du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation,
# de 4 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d’appel,
# de 6 représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré,
# une représentation des femmes magistrats doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le corps de la magistrature,
# du Médiateur,
# du Président du Conseil national des droits de l’Homme,
# de 5 personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, ainsi que pour leur apport distingué en faveur de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas.

Article 116

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire tient au moins deux sessions par an. Il dispose de l’autonomie administrative et financière. En matière disciplinaire, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés. L’élection, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique.

Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire prend en considération les rapports d’évaluation établis par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.

Des droits des justiciables, des règles de fonctionnement de la justice.

Article 117

Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi.

Article 118

L’accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi.

Tout acte juridique, de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 119

Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 120

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.

Article 121

Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.

Article 122

Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l’Etat.

Article 123

Les audiences sont publiques sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Article 124

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi.

Article 125

Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi.

Article 126

Les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l’assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l’exécution des jugements.

Article 127

Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi. Il ne peut être créé de juridiction d’exception.

Article 128

La police judiciaire agit sous l’autorité du ministère public et des juges d’instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l’arrestation des délinquants et à l’établissement de la vérité.
Titre VIII

De la cour constitutionnelle

Article 129

Il est institué une Cour Constitutionnelle.

Article 130

La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseillers parmi les candidats présentés par le Bureau de chaque Chambre, à l’issue d’un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque Chambre.

Si les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles n’élisent pas les membres précités dans le délai requis pour le renouvellement, la Cour exerce ses attributions et rend ses décisions sur la base d’un quorum ne tenant pas compte des membres non encore élus. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les personnalités disposant d’une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

Article 131

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres.

Elle détermine également les fonctions incompatibles, dont notamment celles relatives aux professions libérales, fixe les conditions des deux premiers renouvellements triennaux et les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires, ou décédés en cours de mandat.

Article 132

La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.

Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des Représentants ou quarante membres de la Chambre des Conseillers. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation. Elle statue sur la régularité de l’élection des membres du Parlement dans un délai d’un an, à compter de la date d’expiration du délai légal du recours. Toutefois, la Cour peut statuer au-delà de ce délai, par décision motivée, dans le cas où le nombre de recours ou leur nature l’exige.

Article 133

La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 134

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour dans sa décision.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Titre IX

Des régions et des collectivités territoriales

Article 135

Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires. Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant, en substitution d’une ou plusieurs collectivités mentionnées à l’alinéa premier.

Article 136

L’organisation territoriale du Royaume repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable.

Article 137

Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en Œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers.

Article 138

Les présidents des Conseils régionaux et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.

Article 139

Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils des régions et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement.

Les citoyennes et les citoyens et les associations peuvent exercer le droit de pétition en vue de demander l’inscription à l’ordre du jour du Conseil, d’une question relevant de sa compétence.

Article 140

Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur sort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.

Article 141

Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat. Tout transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

Article 142

Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements.

Il est créé, en outre, un fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions.

Article 143

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, sous l’impulsion du président du Conseil régional, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités, dans le respect des compétences propres de ces dernières.

Lorsque le concours de plusieurs collectivités territoriales est nécessaire à la réalisation d’un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.

Article 144

Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.

Article 145

Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de provinces et préfectures représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en Œuvre les règlements et les décisions gouvernementales et exercent le contrôle administratif.

Les walis et gouverneurs assistent les présidents des collectivités territoriales et notamment les présidents des Conseils régionaux dans la mise en Œuvre des plans et des programmes de développement.

Sous l’autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l’administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.

Article 146

Une loi organique fixe notamment :
# Les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des conseillers, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral et les dispositions visant à assurer une meilleure participation des femmes au sein de ces Conseils,
# Les conditions d’exécution des délibérations et des décisions des Conseils régionaux et des autres collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l’article 138,
# Les conditions d’exercice du droit de pétition prévu à l’article 139,
# Les compétences propres, les compétences partagées avec l’Etat et celles qui leurs sont transférables au profit des régions et des autres collectivités territoriales, prévues à l’article 140,
# Le régime financier des régions et des autres collectivités territoriales,
# L’origine des ressources financières des régions et des autres collectivités territoriales conformément à l’article 141,
# Les ressources et les modalités de fonctionnement des fonds de mise à niveau sociale et de solidarité interrégionale prévus à l’article 142,
# Les conditions et les modalités de constitution des groupements visés à l’article 144,
# Les dispositions favorisant le développement de l’intercommunalité, ainsi que les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens,
# Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration, au contrôle de la gestion des fonds et programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes.
Titre X

De la cour des comptes

Article 147

La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. La Cour des Comptes a pour mission la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes de l’Etat et des organismes publics.

La Cour des Comptes est chargée d’assurer le contrôle supérieur de l’exécution des lois de finances. Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion.

Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. La Cour des Comptes contrôle et assure le suivi des déclarations du patrimoine, audite les comptes des partis politiques et vérifie la régularité des dépenses des opérations électorales.

Article 148

La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques.

La Cour des Comptes apporte son assistance aux instances judiciaires. La Cour des Comptes assiste le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle publie l’ensemble de ses travaux y compris les rapports particuliers et les décisions juridictionnelles.

Elle soumet au Roi un rapport annuel sur l’ensemble de ses activités, qu’elle transmet également au Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du Parlement. Ce rapport est publié au Bulletin Officiel du Royaume. Un exposé des activités de la Cour est présenté par son Premier président devant le Parlement. Il est suivi d’un débat.

Article 149

Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les opérations financières publiques.

Article 150

La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi.
Titre XI

Du conseil économique, social et environnemental

Article 151

Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.

Article 152

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et du développement durable.

Article 153

La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixées par une loi organique.
Titre XII

De la bonne gouvernance

Principes généraux

Article 154

Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution.

Article 155

Leurs agents exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité, et d’intérêt général.

Article 156

Les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d’évaluation.

Article 157

Une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics.

Article 158

Toute personne, élue ou désignée, exerçant une charge publique doit établir, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci.

Article 159

Les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l’appui des organes de l’Etat. La loi pourra, si nécessaire, créer d’autres instances de régulation et de bonne gouvernance.

Article 160

Toutes les institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la présente Constitution doivent présenter un rapport sur leurs activités, au moins une fois par an. Ces rapports sont présentés au Parlement et y font l’objet de débat.

Les institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative.

Les instances de protection et de promotion des droits de l’homme.

Article 161

Le Conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière.

Article 162

Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d’équité, et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique.

Article 163

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger est chargé notamment d’émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d’assurer aux Marocains résidant à l’étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, les mesures ayant pour but de garantir leurs droits et préserver leurs intérêts, ainsi qu’à contribuer au développement humain et durable de leur pays d’origine et à son progrès.

Article 164

L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l’article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues à ce même article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme.

Les instances de bonne gouvernance et de régulation

Article 165

La Haute autorité de la communication audiovisuelle est une institution chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.

Article 166

Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l´analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Article 167

L’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en Œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable.

Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative.

Article 168

Il est créé un Conseil Supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce Conseil constitue une instance consultative chargée d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines.

Il contribue également à l’évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines.

Article 169

Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, créé en vertu de l’article 32 de la présente Constitution, a pour missions d’assurer le suivi de la situation de la famille et de l’enfance, d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d’animer le débat public sur la politique familiale et d’assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents.

Article 170

Le Conseil de la jeunesse et de l’action associative, créé en vertu de l’article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative.

Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable.

Article 171

Des lois fixeront la composition, l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement des institutions et instances prévues aux articles 160 à 170 de la présente Constitution et, le cas échéant, les situations des incompatibilités.
Titre XIII

De la révision de la constitution

Article 172

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l’initiative.

Article 173

La proposition de révision émanant d’un ou de plusieurs membres d’une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant.

Cette proposition est soumise à l’autre Chambre qui l’adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant. La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération en Conseil de Gouvernement.

Article 174

Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum. La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum. Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l’approuve à la majorité des deux tiers des membres.

Le Règlement de la Chambre des Représentants fixe les modalités d’application de cette disposition. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et en proclame les résultats.

Article 175

Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l’Etat, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.
Titre XIV

Dispositions transitoires et finales

Article 176

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l’application de l’article 51 de la présente Constitution.

Article 177

Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera à exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour Constitutionnelle dont les compétences et les critères de nomination des membres ont été déterminés par la présente Constitution.

Article 178

Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire prévu par la présente Constitution.

Article 179

Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au Titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de l’Enseignement, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 180

Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir No1-96-157 du 23 joumada I 1417 (07 octobre 1996

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